R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
54.1. Lorsque le contributeur cesse de participer au présent régime avant le 1er janvier 2014, les articles 55 à 55.2 et l’article 57 s’appliquent tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 208552, a. 8; C.T. 213377, a. 5.
54.1. Lorsque le contributeur cesse de participer au présent régime avant le 1er janvier 2010, les articles 55 à 55.2 s’appliquent tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 208552, a. 8.